J.O. 168 du 21 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2005 fixant pour 2004 le montant définitif et pour 2005 le montant prévisionnel de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0522495A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 611-136 et R. 613-19,

Arrêtent :


Article 1


Le montant définitif de l'unité de base mentionné à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2004 à 35,03 euros.

Il est fixé à 39,22 euros par les organismes conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie,

La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;

La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.

Article 2


Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 2004 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 36,51 euros.

Il est fixé à 40,89 euros pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'lle-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;

La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;

La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.

Article 3


Le montant prévisionnel de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2005 à 35,66 euros.

Il est fixé à 39,93 euros pour les organismes conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;

La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;

La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.

Article 4


Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon